Il a été établi, car non contesté en première instance, que l’intimée a dû recommencer sa deuxième année de F.________ pour raison de santé. Bien que l’appelant soutienne que l’achèvement des études de E.________ de son épouse n’aurait pas été affecté par sa rechute d’arthrite juvénile, car ses problèmes seraient apparus à la fin du mois d’avril 2013 seulement (appel, p. 5), il y a lieu de retenir que l’intimée était déjà empreinte à des difficultés sinon médicales, personnelles empêchant le bon déroulement de ses études, au vu de ses échecs aux examens du semestre d’automne 2012 (bordereau de la requête, pièce 33).