En effet, au vu des résultats des deux premières années académiques et de son prix d’excellence reçu en première année (bordereau de la requête, pièces 33 et 34), il semble plausible de retenir que l’intimée n’a pas de difficulté d’apprentissage. Contrairement à ce que soutient l’intimée, le certificat médical du 21 juillet 2014 concernant une affection ayant altéré ses études dès le mois de mai 2011, à supposer qu’il soit recevable (supra ch. 1d), ne prouve pas d’empêchement durant le semestre d’automne 2011.