On doit pondérer les intérêts des conjoints respectivement à la modification et au maintien de la répartition. Si les circonstances sont modifiées sans que cela fût prévisible, on devra en principe adapter la répartition des rôles, tout en partant de la situation convenue (CR CC I-PICHONNAZ, art. 163 N 46 s.). Lorsque les besoins ou les aspirations d’un conjoint se sont modifiés, la pesée des intérêts ne penchera pas nécessairement en faveur d’une modification. Modifier son style de vie sans l’accord du partenaire est en principe inadmissible lorsque cela revient à exiger de l’autre époux une contribution plus élevée.