S’agissant du montant du revenu hypothétique, le Président a retenu que, quand bien même l’intimée aurait achevé sa formation initiale de biochimiste en septembre 2015, elle n’aurait vraisemblablement pas pu exercer une activité lucrative à 100 %, dans la mesure où les parties comptaient avoir des enfants dont l’intimée aurait dû s’occuper. Il a par conséquent estimé raisonnable d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique de 2'500 francs net par mois, ce dès le 1er janvier 2016 (décision dont appel, consid. 2.3c p. 9).