3. a) Dans un premier grief, l’appelant s’en prend au montant de la contribution d’entretien fixée en faveur de son épouse, contestant la date depuis laquelle un revenu hypothétique devrait être imputé à celle-ci, le montant hypothétique lui-même et les charges effectives de son épouse retenues en première instance. b) Le Président a retenu un revenu hypothétique de 2'500 francs dès le 1er janvier 2016 à imputer à l’intimée (décision dont appel, consid. 2.3c p. 9). Les époux auraient convenu que l’appelant subviendrait aux besoins du ménage pendant que l’intimée suivrait des études de Tribunal cantonal TC Page 8 de 14