Du reste, la décision du 10 décembre 2013 mentionnait les voies de recours. Il s’ensuit que la décision du 10 décembre 2013 ne peut être considérée comme une décision purement provisoire mais fixant durablement la contribution d’entretien en faveur de l’intimée à la charge de l’appelant. Dès lors, ayant fixé une contribution d’entretien durable par décision du 10 décembre 2013, c’est à tort que le Président a réglé rétroactivement, dans sa décision du 2 juin 2014, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. En conséquence, il convient de retenir que la décision du 10 décembre 2013 déploie ses effets jusqu’à ce que celle du 2 juin 2014 s’y substitue.