Les pièces requises ont été produites par l’appelant les 6 et 10 février 2014 et par l’intimée les 13 et 25 février 2014. Puis, le Président a ré-ouvert la procédure par acte du 9 mai 2014 afin que l’appelant se détermine sur une conclusion de son épouse, ce qu’il a fait le 30 mai 2014. Partant, le Président disposait à ce moment de tous les éléments lui permettant de statuer à très brève échéance sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de telle sorte que le prononcé de mesures provisionnelles ne se justifiait pas, faute de nécessité quant à l’instruction de la cause. Tribunal cantonal TC Page 7 de 14