c) Le Président a rendu une décision rejetant la requête de mesures superprovisionnelles le 8 octobre 2013. Puis, le 10 décembre 2013, le Président a rendu une décision sur mesures provisionnelles. Au vu de la jurisprudence précitée, il convient de faire remarquer que cette décision sur mesures provisionnelles dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale n’aurait pas dû être rendue. En effet, le Président a clos la procédure probatoire sous réserve de la production de pièces, lors de l’audition du 10 décembre 2013. Les pièces requises ont été produites par l’appelant les 6 et 10 février 2014 et par l’intimée les 13 et 25 février 2014.