272 et 273 CPC), il convient de limiter la possibilité de rendre une décision de mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale aux seuls cas justifiés par la nécessité de l’instruction de la cause, à laquelle n’appartient toutefois pas la surcharge d’une autorité judiciaire (cf. également HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 175 ; voir aussi arrêt du TF 5A_212/2012 du 15.08.2012 consid. 2.2.2 et réf. citées). Le prononcé de mesures provisionnelles est en tous les cas subordonnés à la vraisemblance que les conditions posées par l’art.