b) Sous réserve des art. 272 et 273 CPC, la procédure sommaire s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale. Le tribunal établit les faits d’office (art. 272 CPC) et tient en général une audience (art. 273 al. 1 CPC). Quant aux mesures provisionnelles, elles sont également soumises à la procédure sommaire, réglée aux art. 248 à 270 CPC, procédure censée se caractériser par sa souplesse et sa rapidité (cf. Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile, in FF 2006 p. 6956). Il apparaît que les art.