Ainsi, la Cour de céans considère que ces faits et moyens de preuve ont été invoqués tardivement, de telle sorte qu’ils sont irrecevables en appel. Au demeurant, ceux-ci sont sans incidence sur la cause. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).