En revanche, le certificat médical établi le 21 juillet 2014 et produit par l’intimée dans le cadre de sa réponse du même jour en tant que moyen de preuve de son affection ayant interféré le bon déroulement de ses études dès le mois de mai 2011 (bordereau de la réponse à l’appel, pièce 2) doit être déclaré irrecevable en tant qu’il aurait pu être produit en première instance déjà si l’intimée avait fait preuve de la diligence requise. Force est d’ailleurs de constater que cette affection ne semble pas avoir été invoquée en première instance.