La demande modifiée, qui tend à la diminution des conclusions relatives à la contribution d’entretien au bénéfice de l’intimée, relève de la même procédure que les conclusions de l’appel du 23 juin 2014 et se trouve dans un lien de connexité; se reposant sur un fait nouveau, la modification de la demande est donc recevable. Concernant la nouvelle police d’assurance de l’appelant ayant été établie le 29 novembre 2014 (bordereau du mémoire complémentaire, pièce 6) et invoquée le 19 janvier 2015 dans son mémoire complémentaire, celle-ci constitue également un vrai novum, postérieur à la fin des débats principaux en première instance et invoqué sans retard, de sorte qu’il est recevable en