Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit relever de la procédure applicable en appel et doit présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel (let. a) ou bien la partie adverse doit consentir à la modification de la demande (let.