Lorsque la connaissance des faits nouveaux survient postérieurement au mémoire d’appel, d’appel joint ou de réponse, la partie concernée doit intervenir auprès de l’instance d’appel au plus vite (CPC-JEANDIN, art. 317 N 7). Il est admis d’invoquer des nova, qui se sont réalisés durant le délai d’appel, dans les premières écritures, soit le mémoire d’appel ou de réponse, car le premier échange d’écriture représente en même temps la première occasion pour les parties de s’exprimer sur l’affaire (GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, art. 317 n° 2; GEHRI in Gehri/Kramer (édit.), Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, art. 317 n° 4;