Le principe de l'interdiction de la reformatio in peius s'applique par ailleurs. Il signifie qu'une autorité de recours ne peut pas modifier l'arrêt attaqué au détriment de la partie qui a recouru, sauf si la partie adverse a interjeté un appel joint, ce qui n'est pas admis en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC en lien avec l'art. 271 CPC; cf. TF, arrêt 5A_862/2014 du 17 février 2015, consid. 5.2). Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).