En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 11 juin 2014. Déposé le lundi 23 juin 2014, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai qui est arrivé à échéance deux jours auparavant, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées – et contestées – en première instance, soit 3'300 francs du 6 septembre 2012 au 31 mars 2013 et 3'600 francs dès le 1er avril 2013 sous déduction des montants effectivement déjà versés, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel.