B. Par acte du 23 juin 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du Président du 2 juin 2014, concluant à ce que la contribution d’entretien soit réduite à 760 francs du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014, à 850 francs à partir du 1er février 2014 et à ce que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. L’appelant a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 7 juillet 2014, l’assistance judiciaire totale a été octroyée à A.________.