Par décision du 2 juin 2014, le Président a notamment astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement de 2'900 francs du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014, de 2'965 francs du 1er février 2014 au 31 décembre 2015, de 1'700 francs dès le 1er janvier 2016 et a supprimé toute pension à partir du 1er septembre 2017, sous déduction des montants qui ont déjà été effectivement versés. Les frais judiciaires et les dépens ont été mis à la charge de A.________ à hauteur des ¾ et à la charge de B.________ à hauteur de ¼, sous réserve de l’assistance judiciaire.