A.________ a répondu par mémoire du 14 octobre 2013, concluant au rejet de la requête urgente et de celle sur les mesures protectrices de l’union conjugale. Par décision du 10 décembre 2013, le Président a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 octobre 2013 par B.________ et a astreint A.________ à payer une pension mensuelle de 2'000 francs à B.________, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2013, ce jusqu’à droit connu sur la demande de contribution mensuelle requise le 6 septembre 2013. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.