{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-140_2015-06-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_140_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_140", "Checksum": "68e489153060c109c47e21c5381e4154"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2014 140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:41:21", "Checksum": "0a6f6bad6315ae35b89425258f7c5811", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.06.2015 101 2014 140\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen\n\n d) Dans la procédure de première instance, l’intimée avait demandé que lui soit allouée,\nsous déduction des pensions déjà versées, une contribution d’entretien d’un montant de 3'300\nfrancs pour la période allant du 6 septembre 2012 au 1er mars 2013 et de 3'600 francs dès le\n1er avril 2013 (DO 33 p. 2). Le premier juge a renoncé à fixer rétroactivement de nouvelles\ncontributions d’entretien pour la période antérieure au 1er septembre 2013, vu l’accord des parties\nsur une pension mensuelle de 2'000 francs qu’elles avaient trouvé en médiation (décision dont\nappel, consid. 2.2b). Dans ces circonstances et au vu des contributions d’entretien que l’appelant a\nété astreint de payer en deuxième instance, l’intimée avait obtenu gain de cause dans la mesure\nd’environ 60 %. Dès lors, la solution retenue par le premier juge semble trop désavantager\nl'appelant. Compte tenu de la souplesse voulue par le législateur lorsqu'il s'agit d'attribuer les frais\ndans une affaire relevant du droit de la famille, il semble équitable que chaque partie supporte ses\npropres dépens de première instance et la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance\njudiciaire accordée à l’intimée. L'appel est admis sur cette question.\n\n5. En procédure d’appel, l’appelant succombe en partie s’agissant des montants des\ncontributions d’entretien et le montant du loyer de l’intimée. Il a gain de cause en ce qui concerne\nla prise en compte des frais universitaires à titre de charge de l’intimée et en partie s’agissant de la\ndate à partir de laquelle un revenu hypothétique doit lui être imputé. De plus, le litige relève du\ndroit de la famille, ce qui permet d'être plus souple dans l'attribution des frais de procédure. Ainsi,\ncompte tenu du sort des griefs respectifs et des situations économiques réciproques, il se justifie\nque, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et\nla moitié des frais de justice dus à l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à 2'000 francs (art. 95 al. 2\nlet. b CPC).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 14\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel est partiellement admis.\n\nPartant, le chiffre 2 du dispositif de la décision rendue le 2 juin 2014 par le Président du\nTribunal civil de l’arrondissement de la Broye a désormais la teneur suivante :\n\n« 2. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement,\nsous déduction des montants qui ont déjà été effectivement versés, des pensions\nmensuelles suivantes :\n- 2’900 francs du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2013 ;\n- 2'000 francs du 1er octobre au 31 mai 2014 [pro memoria] ;\n- 2'925 francs du 1er juin 2014 au 31 août 2014 ;\n- 850 francs du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015 ;\n- 100 francs dès le 1er février 2015.\nLes pensions sont payables d’avance, le 1er de chaque mois. Leur entier doit parvenir sur le\ncompte de B.________ le 1er du mois, d’éventuels frais postaux ou bancaires étant à la\ncharge de A.________.\n\n6. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à\nl’Etat, fixés à 1’000 francs, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________. »\n\nII. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel\net la moitié des frais de justice dus à l’Etat, fixés à 2'000 francs.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 30 juin 2015 /vba/ggu\n\nPrésident Greffière\n"}