{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-140_2015-06-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_140_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_140", "Checksum": "68e489153060c109c47e21c5381e4154"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Au vu de sa maladie lors de\nl’année académique 2012/2013, elle n’avait manifestement pas pu achever ses études de\nE.________ avant le mois de septembre 2015 (décision dont appel, consid. 2.3c p. 8).\n\nL’appelant soutient que l’intimée aurait commencé ses études en automne 2008 déjà et aurait par\nconséquent pu les terminer en février 2013 (appel, p. 5).\n\nbb) Il ressort du dossier que l’intimée a commencé ses études en automne 2008\n(réponse à l’appel, p. 4; bordereau de la requête, pièce 33). Les études en E.________ à\nl’Université de Zurich durent neuf semestres, soit quatre ans et demi, dont six semestres de\nbachelor et trois semestres de master. Le semestre d’automne se termine fin janvier, celui de\nprintemps fin juillet (cf. http://www.uzh.ch/studies/dates.html).\n\nAu regard de ses résultats académiques à l’université de Zurich, l’intimée a achevé deux années\ncomplètes de bachelor en E.________ (bordereau de la requête, pièce 33). Concernant l’année\n2010/2011, il paraît adéquat d’admettre que rien ne l’empêchait d’achever sa troisième année de\nbachelor. En effet, au vu des résultats des deux premières années académiques et de son prix\nd’excellence reçu en première année (bordereau de la requête, pièces 33 et 34), il semble\nplausible de retenir que l’intimée n’a pas de difficulté d’apprentissage. Contrairement à ce que\nsoutient l’intimée, le certificat médical du 21 juillet 2014 concernant une affection ayant altéré ses\nétudes dès le mois de mai 2011, à supposer qu’il soit recevable (supra ch. 1d), ne prouve pas\nd’empêchement durant le semestre d’automne 2011. De plus, il ressort à plus forte raison de\nl’attestation de l’université de Zurich que l’intimée a passé un examen valable pour le cursus de\nE.________ au semestre de printemps 2011 (bordereau de la requête, pièce 33).\n\nIl a été établi, car non contesté en première instance, que l’intimée a dû recommencer sa\ndeuxième année de F.________ pour raison de santé. Bien que l’appelant soutienne que\nl’achèvement des études de E.________ de son épouse n’aurait pas été affecté par sa rechute\nd’arthrite juvénile, car ses problèmes seraient apparus à la fin du mois d’avril 2013 seulement\n(appel, p. 5), il y a lieu de retenir que l’intimée était déjà empreinte à des difficultés sinon\nmédicales, personnelles empêchant le bon déroulement de ses études, au vu de ses échecs aux\nexamens du semestre d’automne 2012 (bordereau de la requête, pièce 33).\n\ncc) Vu ce qui précède, l’intimée n’aurait vraisemblablement pas pu terminer ses études\nde E.________ avant le mois de janvier 2014. Il paraît adéquat de retenir que l’intimée serait en\nmesure d’exercer une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins au plus tard le 1er\nseptembre 2014, de telle sorte que l’appelant serait libéré du versement d’une contribution à\nl’entretien de l’intimée dès le 1er septembre 2014.\n\nToutefois, en raison du principe de disposition et dès lors qu’il offre lui-même en appel 850 francs\npar mois jusqu’au 31 janvier 2015 et 100 francs par mois dès le 1er février 2015 sans limite dans le\ntemps, ces montants seront retenus.\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 14\n\nf) Il reste à examiner le montant de la pension alimentaire à verser par l’appelant en faveur\nde l’intimée du 1er au 30 septembre 2013 et du 2 juin 2014 au 31 août 2014.\n\naa) Au niveau des charges de l’intimée, le premier juge a retenu un total de 2'324 fr. 50\ndu 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014 et de 2'484 fr. 50 dès le 1er février 2014 (décision dont\nappel, consid. 2.3c p. 11), soit le minimum vital par 1'200 francs, l’assurance-maladie par 143\nfr. 65, les frais de déplacement par 235 francs, la charge fiscale par 150 francs, le logement par\n320 francs jusqu’au 31 janvier 2014 et par 480 francs depuis le 1er février 2014 et les frais\nuniversitaires par 275 fr. 85 (taxe d’inscription semestrielle par 805 francs, taxe d’examen annuelle\npar 200 francs et matériel annuel par 1'500 francs; bordereau de la requête, pièces 20, 41 et 42).\n\nL’appelant critique uniquement la prise en compte des frais universitaires à titre de charge de son\népouse pour la période où un revenu hypothétique est imputable à celle-ci, ceci au motif qu’il est\ncontradictoire de retenir des frais universitaires à titre de charge tout en constatant qu’on peut\ns’attendre à une activité lucrative à plein temps (appel, p. 9).\n\nbb) Ayant considéré que le changement de voie d’études de l’intimée ne pouvait être\nimputé à l’appelant, il paraît adéquat de ne pas retenir à titre de charge les frais universitaires de\nl’intimée dès la fin hypothétique de ses études de E.________ (supra ch. 2e/cc), soit dès le\n1er février 2014.\n\nL’intimée et sa mère occupent un appartement de cinq pièces et demie qu’elles partageaient\njusqu’au 31 janvier 2014 encore avec le frère de l’intimée. La part au logement mensuelle de\nl’intimée se monte ainsi à 450 fr. 60 (1'351 fr. 70 / 3) du 1er septembre 2013 au 31 janvier 2014 et à\n675 fr. 85 (1'351 fr. 70 / 2) dès le 1er février 2014 (cf. arrêt 101 2014 269 du 19 novembre 2014\nrelatif à la requête d’assistance judiciaire de l’intimée pour la procédure d’appel).\n\n"}