{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-140_2015-06-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_140_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_140", "Checksum": "68e489153060c109c47e21c5381e4154"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il\ndoit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit déterminer s’il peut être\nraisonnablement exigé de cette personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celleci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu’il tranche celleci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause\npourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle\nque cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne\na la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,\ncompte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf.\nATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF, arrêt 5A_564/2014 du 1er octobre 2014, consid. 5.1). En\noutre, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir,\nqu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 14\n\nrevenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. TF, arrêt\n5A_318/2014 du 2 octobre 2014, consid. 3.1.3.2).\n\nOn doit pondérer les intérêts des conjoints respectivement à la modification et au maintien de la\nrépartition. Si les circonstances sont modifiées sans que cela fût prévisible, on devra en principe\nadapter la répartition des rôles, tout en partant de la situation convenue (CR CC I-PICHONNAZ, art.\n163 N 46 s.). Lorsque les besoins ou les aspirations d’un conjoint se sont modifiés, la pesée des\nintérêts ne penchera pas nécessairement en faveur d’une modification. Modifier son style de vie\nsans l’accord du partenaire est en principe inadmissible lorsque cela revient à exiger de l’autre\népoux une contribution plus élevée. En revanche, il peut y avoir modification si le fait de vouloir\nmaintenir envers et contre tout l’accord initial constitue une atteinte importante au droit de la\npersonnalité de l’autre conjoint comme par exemple une maladie ou une invalidité durable (cf. ATF\n114 II 13 consid. 4; cf. TF, arrêt 5P.372/2006 du 16 novembre 2006, consid. 3.1).\n\nLes frais nécessaires à la formation professionnelle initiale des époux font notamment partie de\nl’entretien de la famille, même si à cet égard le devoir d’entretien des parents concourt avec le\ndevoir d’entretien au sens de l’art. 163 CC (CR CC I-PICHONNAZ, art. 163 N 29). Les coûts d’une\nformation supplémentaire font partie du devoir d’entretien lorsqu’elle est nécessaire pour assurer\nl’entretien de la famille ou repose sur une décision commune des époux (cf. B. ISENRING/M.A.\nKESSLER, BSK ZGB I, 4e éd. 2010, art. 163 N 16).\n\nd) En l’espèce, il ressort des déclarations de l’intimée que celle-ci avait toujours eu comme\nchoix principal de carrière d’être F.________, mais qu’elle n’avait pas pu effectuer les examens\nd’entrée en G.________, car elle se trouvait en séjour linguistique à l’étranger, raison pour laquelle\nelle avait débuté en automne 2008 des études de E.________ (DO 33 p. 3 et réponse à l’appel, p.\n4). Dans ces circonstances, il lui aurait été possible d’effectuer les examens d’entrée et de\ns’inscrire au cursus de F.________ une année plus tard, c’est-à-dire en automne 2009, au lieu\nd’attendre deux ans et demi avant de changer d’orientation. L’intimée a soutenu d’une part qu’elle\nn’avait initialement pas osé changer d’orientation car elle avait obtenu un prix d’excellence en\nE.________ et d’autre part qu’elle n’avait pas changé d’orientation plus tôt parce que son mari s’y\nopposait (DO 33 p. 3). Force est donc de constater que l’intimée a décidé de manière unilatérale\nde changer de voie d’études. Sa réorientation tardive et donc l’allongement de ses études ne sont,\ncontrairement à ce que soutient l’intimée, pas dus uniquement aux réticences de l’appelant, mais\négalement à ses propres hésitations d’abandonner ses études en E.________ dues à ses\nexcellentes aptitudes en cette branche.\n\nDans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelant ne peut être\ncontraint de supporter les conséquences financières de la décision unilatérale de changement de\nvoie d’études de l’intimée et ainsi de prendre en considération un revenu hypothétique dès la fin\nhypothétique des études de E.________. L’appelant a dès lors rempli son engagement à la fin\nhypothétique des études de E.________ de l’intimée, conformément à ce qui avait été convenu\nentre les époux.\n\nDès ce moment, il convient de retenir que l’intimée, ayant 26 ans, étant sans enfant à charge et au\nvu de ses capacités, peut travailler à 100 %. Elle est ainsi apte à réaliser un revenu lui permettant\nde vivre et subvenir à ses besoins convenablement. En changeant de voie d’études et dès lors en\ncontinuant des études, l’intimée a volontairement décidé de ne pas avoir de revenu, de telle sorte\nqu’un revenu hypothétique avec effet rétroactif peut lui être imputé. Partant, plus aucune\ncontribution d’entretien ne lui sera due dès la fin hypothétique de ses études de E.________.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 14\n\n"}