{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-140_2015-06-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_140_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_140", "Checksum": "68e489153060c109c47e21c5381e4154"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il a ainsi\nfixé une contribution d’entretien en faveur de l’intimée à la charge de l’appelant selon les\nconditions des mesures protectrices de l’union conjugale. Du reste, la décision du 10 décembre\n2013 mentionnait les voies de recours. Il s’ensuit que la décision du 10 décembre 2013 ne peut\nêtre considérée comme une décision purement provisoire mais fixant durablement la contribution\nd’entretien en faveur de l’intimée à la charge de l’appelant.\n\nDès lors, ayant fixé une contribution d’entretien durable par décision du 10 décembre 2013, c’est à\ntort que le Président a réglé rétroactivement, dans sa décision du 2 juin 2014, la contribution\nd’entretien en faveur de l’intimée. En conséquence, il convient de retenir que la décision du 10\ndécembre 2013 déploie ses effets jusqu’à ce que celle du 2 juin 2014 s’y substitue.\n\nPartant, la contribution d’entretien en faveur de l’intimée à la charge de l’appelant se monte à\n2'000 francs dès le 1er octobre 2013 telle qu’elle a été fixée par le Président le 10 décembre 2013.\nIl y a dès lors lieu de déterminer la contribution d’entretien dès le 2 juin 2014 ainsi que celle du 1er\nau 30 septembre 2013. En effet, la contribution d’entretien est également due pour septembre\n2013, la première échéance de la contribution, soit le 1er septembre 2013, n’ayant pas été\ncontestée par l’appelant et la décision du 10 décembre 2013 ne réglant pas la contribution pour le\nmois de septembre 2013.\n\n3. a) Dans un premier grief, l’appelant s’en prend au montant de la contribution d’entretien\nfixée en faveur de son épouse, contestant la date depuis laquelle un revenu hypothétique devrait\nêtre imputé à celle-ci, le montant hypothétique lui-même et les charges effectives de son épouse\nretenues en première instance.\n\nb) Le Président a retenu un revenu hypothétique de 2'500 francs dès le 1er janvier 2016 à\nimputer à l’intimée (décision dont appel, consid. 2.3c p. 9). Les époux auraient convenu que\nl’appelant subviendrait aux besoins du ménage pendant que l’intimée suivrait des études de\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 14\n\nE.________ et qu’ils fonderaient une famille à la suite des études de cette dernière. Dès lors, le\nPrésident a considéré qu’il était tolérable de faire supporter à l’appelant les frais de la formation en\nE.________ de sa femme qui aurait dû s’achever en septembre 2015. Cependant, le Président a\nretenu un revenu hypothétique dès le 1er janvier 2016 au vu de la décision unilatérale de l’épouse\net contre l’avis de son époux de changer de voie d’études et ainsi retarder son entrée sur le\nmarché du travail. S’agissant du montant du revenu hypothétique, le Président a retenu que,\nquand bien même l’intimée aurait achevé sa formation initiale de biochimiste en septembre 2015,\nelle n’aurait vraisemblablement pas pu exercer une activité lucrative à 100 %, dans la mesure où\nles parties comptaient avoir des enfants dont l’intimée aurait dû s’occuper. Il a par conséquent\nestimé raisonnable d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique de 2'500 francs net par mois, ce\ndès le 1er janvier 2016 (décision dont appel, consid. 2.3c p. 9).\n\nc) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des\nconjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Pour fixer la\ncontribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse\nou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre\neux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune\n(art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun\ndes époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie\nséparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour\nla vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de\ncomprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre\nen considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le\ndivorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question\nde la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si,\net dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais\ndéchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie\ncommune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou\nétende son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1).\n\n"}