{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-140_2015-06-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_140_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_140", "Checksum": "68e489153060c109c47e21c5381e4154"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Toutefois et même si la procédure\nsommaire applicable aux mesures protectrices de l’union conjugale exige que la requête y relative\nsoit traitée avec une certaine rapidité, il n’est pas exclu, concrètement, que le procès se prolonge\nen raison de l’instruction de la cause, soit par exemple dans l’attente d’une enquête sociale\nlorsque sont litigieuses la garde et le droit de visite des enfants ou d’une expertise nécessaire à\nl’établissement de la situation financière de l’un des époux. Dans ce cadre-là, il convient alors, sur\nrequête des parties, de rendre les seules mesures provisionnelles nécessaires à l’organisation de\nla vie séparée jusqu’au prononcé de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale.\nPartant, les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles étant toutes\ndeux soumises à la même procédure sommaire (sous réserve des art. 272 et 273 CPC), il convient\nde limiter la possibilité de rendre une décision de mesures provisionnelles dans le cadre de\nmesures protectrices de l’union conjugale aux seuls cas justifiés par la nécessité de l’instruction de\nla cause, à laquelle n’appartient toutefois pas la surcharge d’une autorité judiciaire (cf. également\nHOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 175 ; voir aussi arrêt du TF\n5A_212/2012 du 15.08.2012 consid. 2.2.2 et réf. citées). Le prononcé de mesures provisionnelles\nest en tous les cas subordonnés à la vraisemblance que les conditions posées par l’art. 261 CPC\nsont réunies, ce qui implique en particulier qu’elles soient nécessaires, c’est-à-dire indispensable\npour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de\nsauvegarder les droits du requérant (Message CPC, p. 6962) et que l’atteinte ne puisse être\nécartée autrement. Ces conditions doivent être remplies au moment où il est statué sur la requête :\non ne saurait en effet prononcer des mesures provisionnelles si l’atteinte invoquée a cessé et ne\npeut pas se reproduire ou lorsque d’autres moyens que le prononcé de mesures provisionnelles\npermettent désormais d’écarter l’atteinte alléguée (arrêt du Tribunal cantonal 101 2012-214 du 30\noctobre 2012 in RFJ 2012 p. 368).\n\nS’agissant des voies de recours, les mesures provisionnelles se distinguent des mesures\nsuperprovisionnelles. Alors que l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur\nles mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), aucun recours n’est ouvert en matière de\nmesures superprovisionnelles (Message CPC, p. 6964; cf. dans ce sens D. GASSER/B. RICKLI,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, art. 265 N 2 s.; BSK ZPO-\nSPRECHER, art. 265 N 46; CPC-TAPPY, art. 273 N 16).\n\nc) Le Président a rendu une décision rejetant la requête de mesures superprovisionnelles\nle 8 octobre 2013. Puis, le 10 décembre 2013, le Président a rendu une décision sur mesures\nprovisionnelles. Au vu de la jurisprudence précitée, il convient de faire remarquer que cette\ndécision sur mesures provisionnelles dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale\nn’aurait pas dû être rendue. En effet, le Président a clos la procédure probatoire sous réserve de la\nproduction de pièces, lors de l’audition du 10 décembre 2013. Les pièces requises ont été\nproduites par l’appelant les 6 et 10 février 2014 et par l’intimée les 13 et 25 février 2014. Puis, le\nPrésident a ré-ouvert la procédure par acte du 9 mai 2014 afin que l’appelant se détermine sur une\nconclusion de son épouse, ce qu’il a fait le 30 mai 2014. Partant, le Président disposait à ce\nmoment de tous les éléments lui permettant de statuer à très brève échéance sur la requête de\nmesures protectrices de l’union conjugale de telle sorte que le prononcé de mesures\nprovisionnelles ne se justifiait pas, faute de nécessité quant à l’instruction de la cause.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 14\n\nLa décision du 10 décembre 2013 ayant été toutefois rendue, il y a lieu de déterminer sa portée.\nDans un arrêt du 3 novembre 2014, le Tribunal cantonal bâlois a retenu qu’une contribution\nd’entretien ordonnée provisoirement dans le cadre de mesures provisoires dans la procédure de\ndivorce, et qui ne doivent s’appliquer que jusqu’à la fixation définitive de la contribution d’entretien\n– mesures provisionnelles à l’intérieur d’une procédure de mesures provisionnelles – ne pourrait\npas faire l’objet d’un appel: au contraire d’une contribution d’entretien définitivement fixée, qui est\nétablie pour la durée de la procédure de divorce et dont l’adaptation éventuelle à des\ncirconstances de fait modifiées ne produit d’effets que pour l’avenir, l’ordonnance fixant une\ncontribution purement provisoire, sous réserve de fixation définitive ultérieure, serait réversible,\ndès lors que la contribution d’entretien ne sera définitivement fixée que plus tard, en se fondant sur\nles allégués des parties et les preuves administrées entre-temps, et qu’elle remplacera les\ncontributions fixées provisoirement seulement; la situation juridique serait comparable à celle de\nmesures superprovisionnelles, qui ne sont pas sujettes à appel (KGer/BL 400 14 244 du 3\nnovembre 2014 consid. 2 et 3 in ZPO-CPC Online consulté le 21 mai 2015). Cette jurisprudence\nne saurait cependant être suivie. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, hormis les cas\nexceptionnels où l’urgence commande de statuer immédiatement, des mesures provisionnelles ne\nsauraient être rendues en procédure de mesures protectrices.\n\n"}