{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-140_2015-06-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_140_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_140", "Checksum": "68e489153060c109c47e21c5381e4154"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ce vrai novum, postérieur à la fin des débats\nprincipaux en première instance, est donc recevable en appel. La demande modifiée, qui tend à la\ndiminution des conclusions relatives à la contribution d’entretien au bénéfice de l’intimée, relève de\nla même procédure que les conclusions de l’appel du 23 juin 2014 et se trouve dans un lien de\nconnexité; se reposant sur un fait nouveau, la modification de la demande est donc recevable.\nConcernant la nouvelle police d’assurance de l’appelant ayant été établie le 29 novembre 2014\n(bordereau du mémoire complémentaire, pièce 6) et invoquée le 19 janvier 2015 dans son\nmémoire complémentaire, celle-ci constitue également un vrai novum, postérieur à la fin des\ndébats principaux en première instance et invoqué sans retard, de sorte qu’il est recevable en\nappel. Quant à la décision du 5 février 2015 relative à la réduction de primes d’assurance-maladie\npour l’année 2015 de l’intimée et invoquée le 13 février 2015 (bordereau de réponse du 13 février\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 14\n\n2015, pièce 3), elle est postérieure à la fin des débats principaux en première instance et invoquée\nsans retard, de telle sorte qu’elle est recevable en appel.\n\nEn revanche, le certificat médical établi le 21 juillet 2014 et produit par l’intimée dans le cadre de\nsa réponse du même jour en tant que moyen de preuve de son affection ayant interféré le bon\ndéroulement de ses études dès le mois de mai 2011 (bordereau de la réponse à l’appel, pièce 2)\ndoit être déclaré irrecevable en tant qu’il aurait pu être produit en première instance déjà si\nl’intimée avait fait preuve de la diligence requise. Force est d’ailleurs de constater que cette\naffection ne semble pas avoir été invoquée en première instance.\n\nDans sa réponse complémentaire du 22 mai 2015, l’intimée invoque son échec aux examens de\ndeuxième année de D.________ en raison de son état de santé. A l’appui de ses allégations, elle\nproduit une attestation de l’université de Berne datée 19 mai 2015 (réponse complémentaire, pièce\n5) et un rapport médical du 12 mai 2015 (réponse complémentaire, pièce 6). Selon l’attestation,\nl’intimée aurait échoué aux examens 2.1, 2.2 et 2.4 du programme de deuxième année\nrespectivement le 27 janvier, le 27 juin et le 1er juillet 2014. Les allégations et moyens de preuve\nconstituent certes de vrais nova, postérieurs à la fin des débats principaux en première instance.\nCependant, bien que l’attestation et le rapport médical soient datés respectivement du 19 et du 12\nmai 2015, il y a lieu de relever que l’intimée est intervenue près de 10 mois après les échecs aux\nexamens. Ainsi, la Cour de céans considère que ces faits et moyens de preuve ont été invoqués\ntardivement, de telle sorte qu’ils sont irrecevables en appel. Au demeurant, ceux-ci sont sans\nincidence sur la cause.\n\ne) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur\npièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son\ntraitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.\n\nf) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal\nfédéral est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).\n\n2. a) Par décision du 2 juin 2014, le Président a notamment fixé la contribution d’entretien en\nfaveur de l’intimée dès le 1er septembre 2013. Or, par décision sur mesures provisionnelles du 10\ndécembre 2013, le Président avait astreint A.________ à payer une pension mensuelle de 2'000\nfrancs à son épouse, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2013, ce jusqu’à droit\nconnu sur la demande de contribution mensuelle requise le 6 septembre 2013. Il convient ainsi\nd’examiner la portée de la décision sur mesures provisionnelles du 10 décembre 2013 et de celle\nsur mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juin 2014, soit notamment la question de l’effet\nrétroactif de la décision du 2 juin 2014.\n\nb) Sous réserve des art. 272 et 273 CPC, la procédure sommaire s’applique aux causes de\nmesures protectrices de l’union conjugale. Le tribunal établit les faits d’office (art. 272 CPC) et tient\nen général une audience (art. 273 al. 1 CPC). Quant aux mesures provisionnelles, elles sont\négalement soumises à la procédure sommaire, réglée aux art. 248 à 270 CPC, procédure censée\nse caractériser par sa souplesse et sa rapidité (cf. Message du Conseil fédéral relatif au code de\nprocédure civile, in FF 2006 p. 6956). Il apparaît que les art. 248 à 270 et 271 à 273 CPC ne\nprévoient pas que puissent être requises des mesures provisionnelles dans le cadre d’une\nprocédure plus large de mesures provisionnelles également, hormis des mesures\nsuperprovisionnelles. L’art. 265 CPC dispose en effet qu’en cas d’urgence particulière, notamment\ns’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 14\n\n"}