{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-140_2015-06-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_140_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_140", "Checksum": "68e489153060c109c47e21c5381e4154"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le délai d’appel en procédure\nsommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC)\n– est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).\n\nEn l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 11 juin 2014.\nDéposé le lundi 23 juin 2014, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai qui est arrivé à\néchéance deux jours auparavant, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de\nplus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées –\net contestées – en première instance, soit 3'300 francs du 6 septembre 2012 au 31 mars 2013 et\n3'600 francs dès le 1er avril 2013 sous déduction des montants effectivement déjà versés, la valeur\nlitigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel.\n\nb) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures\nprotectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits\nd'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC), tout en étant lié par les conclusions des parties\n(principe de disposition, art. 58 al. 1 CPC).\n\nLe principe de l'interdiction de la reformatio in peius s'applique par ailleurs. Il signifie qu'une\nautorité de recours ne peut pas modifier l'arrêt attaqué au détriment de la partie qui a recouru, sauf\nsi la partie adverse a interjeté un appel joint, ce qui n'est pas admis en procédure sommaire\n(art. 314 al. 2 CPC en lien avec l'art. 271 CPC; cf. TF, arrêt 5A_862/2014 du 17 février 2015,\nconsid. 5.2).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 14\n\nc) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit\n(art. 310 CPC).\n\nd) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en\nappel, pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu\nl’être en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise\n(let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux\nprocès soumis à la maxime inquisitoire (cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2); il a ainsi décidé que\nl'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer\ndes faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (cf. TF, arrêt 4A_310/2012 du\n1er octobre 2012, consid. 2.1).\n\nLorsque la connaissance des faits nouveaux survient postérieurement au mémoire d’appel, d’appel\njoint ou de réponse, la partie concernée doit intervenir auprès de l’instance d’appel au plus vite\n(CPC-JEANDIN, art. 317 N 7). Il est admis d’invoquer des nova, qui se sont réalisés durant le délai\nd’appel, dans les premières écritures, soit le mémoire d’appel ou de réponse, car le premier\néchange d’écriture représente en même temps la première occasion pour les parties de s’exprimer\nsur l’affaire (GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, art. 317\nn° 2; GEHRI in Gehri/Kramer (édit.), Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, art.\n317 n° 4; SEILER, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n° 1304;\nSTERCHI, in Berner Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, art. 317\nn° 7; cf. Tribunal cantonal du canton des Grisons, décision ZK1 12 56 du 21 mai 2014, consid. 2b).\n\nSelon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à\nl’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens\nde preuve nouveaux (let. b). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit\nrelever de la procédure applicable en appel et doit présenter un lien de connexité avec l’objet de\nl’appel (let. a) ou bien la partie adverse doit consentir à la modification de la demande (let. b). Un\nlien de connexité est présent lorsque les deux demandes procèdent du même rapport juridique ou\nqu’elles reposent sur les mêmes faits, ou lorsque, en dépit du fait qu’elles reposent sur un état de\nfait différent, la demande principale et la demande modifiée sont en étroite relation juridique (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2e éd., 2010, N 1232).\n\n"}