{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-140_2015-06-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_140_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d8698e94e064418232832bf2c225534b33b2e830ed77b466c6dce4518d0ad50fd0ffdffb0725235086789521826caa26&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_140", "Checksum": "68e489153060c109c47e21c5381e4154"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 140"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.06.2015 101 2014 140"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.06.2015 101 2014 140"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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B.________, née en 1988, et A.________, né en 1977, se sont mariés en 2008 à\nC.________. Aucun enfant n’est issu de cette union.\n\nLes époux vivent séparés depuis le courant de l’année 2012 et le 6 septembre 2013, B.________\na introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant à ce\nqu’A.________ contribue à son entretien d’une pension mensuelle de 3'300 francs du 6 septembre\n2012 au 1er mars 2013 sous déduction de 11'917 fr. 95 déjà versés, de 3'600 francs du 1er avril au\n1er juillet 2013 sous déduction de 8'856 fr. 05 déjà versés, de 3'600 francs à partir du 1er août 2013\net de 450 francs par mois jusqu’au règlement complet des arriérés de pensions.\n\nLe 4 octobre 2013, B.________ a requis des mesures urgentes, concluant à ce que A.________\ncontribue à son entretien d’une pension mensuelle de 2'000 francs, versée le 1er de chaque mois,\ndès le 1er octobre 2013 jusqu’à droit connu sur la demande de contribution mensuelle requise le 6\nseptembre 2013 et sans préjudice de celle-ci ainsi que le versement d’un montant de 4'000 francs\nau titre de provisio ad litem.\n\nLe 8 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le\nPrésident) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.\n\nA.________ a répondu par mémoire du 14 octobre 2013, concluant au rejet de la requête urgente\net de celle sur les mesures protectrices de l’union conjugale.\n\nPar décision du 10 décembre 2013, le Président a admis la requête de mesures provisionnelles\ndéposée le 4 octobre 2013 par B.________ et a astreint A.________ à payer une pension\nmensuelle de 2'000 francs à B.________, le 1er de chaque mois, la première fois le 1er octobre\n2013, ce jusqu’à droit connu sur la demande de contribution mensuelle requise le 6 septembre\n2013. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.\n\nPar décision du 2 juin 2014, le Président a notamment astreint A.________ à contribuer à\nl’entretien de B.________ par le versement de 2'900 francs du 1er septembre 2013 au 31 janvier\n2014, de 2'965 francs du 1er février 2014 au 31 décembre 2015, de 1'700 francs dès le 1er janvier\n2016 et a supprimé toute pension à partir du 1er septembre 2017, sous déduction des montants qui\nont déjà été effectivement versés. Les frais judiciaires et les dépens ont été mis à la charge de\nA.________ à hauteur des ¾ et à la charge de B.________ à hauteur de ¼, sous réserve de\nl’assistance judiciaire.\n\nB. Par acte du 23 juin 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du Président du 2\njuin 2014, concluant à ce que la contribution d’entretien soit réduite à 760 francs du 1er septembre\n2013 au 31 janvier 2014, à 850 francs à partir du 1er février 2014 et à ce que chaque partie\nsupporte ses propres dépens de première instance et la moitié des frais judiciaires, sous réserve\nde l’assistance judiciaire. L’appelant a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance\njudiciaire.\n\nPar décision du 7 juillet 2014, l’assistance judiciaire totale a été octroyée à A.________.\n\nDans le délai imparti, B.________ a déposé sa réponse par mémoire du 21 juillet 2014, concluant\nau rejet de l’appel et à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 14\n\nPar arrêt du 19 novembre 2014, l’assistance judiciaire a été octroyée à B.________.\n\nC. Par acte du 19 janvier 2015, A.________ a déposé un mémoire complémentaire. Il y invoque\ndes faits nouveaux, à savoir une réduction de son taux d’activité professionnelle de 20 % avec\neffet au 1er février 2015 en raison d’une incapacité de travail et une modification de sa police\nd’assurance-maladie, concluant à ce que la contribution d’entretien soit réduite à 760 francs du\n1er septembre 2013 au 31 janvier 2014, à 850 francs du 1er février 2014 au 31 janvier 2015 et à\n100 francs dès le 1er février 2015. Il a également requis l’effet suspensif partiel pour le montant de\n965 francs à partir du 31 janvier 2015.\n\nInvitée à se déterminer, B.________ a conclu, par acte du 13 février 2015, au rejet de la requête\nd’effet suspensif partiel.\n\nPar arrêt du 24 mars 2015, la requête d’effet suspensif a été partiellement admise.\n\nLe 22 mai 2015, B.________ a déposé une réponse complémentaire. Elle y invoque des faits et\nmoyens de preuve nouveaux.\n\n"}