2 et 3 RJ). Selon la jurisprudence, cette règle ne s'applique toutefois pas au travail de l'avocat relatif aux pensions (RFJ 1999 p. 268; arrêt non publié de la Cour de céans du 5 mai 2014 [dos. 101 2013-132], consid. 7e.bb). Dès lors que, dans le cas particulier, seule la pension alimentaire réclamée pour B.________ était litigieuse en appel, il n'y a pas lieu de majorer les honoraires, mais de se fonder sur les tarifs de base de respectivement CHF 230.- et CHF 250.-.