Il sied en outre de relever le fait que les deux parties sont à même de couvrir leur propre minimum vital avec les ressources qu’ils réalisent et que même si les époux n’avaient pas divorcé, leur train de vie aurait diminué suite à la retraite du demandeur. Concrètement, cet évènement a fait réduire le train de vie de la défenderesse de 15% environ et celui du demandeur entre 20% et 30% suivant les périodes (cf. consid. 2 e bb) ci-dessus). Certes, le demandeur dispose encore d’environ CHF 10’000.- et d’un terrain d’une valeur d’environ 5'000.- à 7'000.-.