2c]) alors que celui du demandeur d’environ 30% (100 / 4'650 [ancien train de vie] x 3'350 [revenu actuel]) jusqu’au jour où la défenderesse aura remboursé les CHF 80'000.-, d’environ 20% (100 / 4'650 x 3'750) dès cette date et d’environ 30% (100 / 4'650 x 3'250) à partir du 1er décembre 2020. Il convient dès lors d’examiner s’il peut être tenu de mettre à contribution la substance de sa fortune et, cas échéant, si cette manière de faire permet de couvrir les deux trains de vie.