Par conséquent, force est de constater que le demandeur n’est pas en mesure de payer, par ses revenus, une contribution d’entretien de CHF 765.- (cf. consid. 2 c) ci-dessus) qui permettrait à la défenderesse de maintenir son train de vie mené durant le mariage tout en finançant son propre train de vie de l’époque. En effet, le train de vie de la défenderesse a diminué d’environ 15% (100 / 4'950 [ancien train de vie] x 4'185 [revenu actuel, cf. consid. 2c]) alors que celui du demandeur d’environ 30% (100 / 4'650 [ancien train de vie]