La défenderesse soutient que le demandeur n’est pas recevable en appel à critiquer le montant de sa rente AVS, fixé à CHF 2'300.- par le tribunal, soit pratiquement au maximum légal, dès lors qu’il aurait pu obtenir déjà en cours de première instance une estimation de celle-ci (réponse à l’appel du demandeur, p. 6.). Saisie d’un appel recevable de la défenderesse impliquant un nouvel examen de la situation financière des parties, la Cour tiendra compte aussi du montant désormais fixé de la rente AVS du demandeur. S’y ajoute le revenu que la part du demandeur à la succession de sa mère (fortune mobilière de l’ordre de CHF 375'000.-) lui procure.