aa) Depuis le 1er juillet 2014, les revenus mensuels arrondis du demandeur provenant de ses rentes sont de CHF 3'200.- (rente AVS : CHF 1'909.- ; rente LPP : CHF 789.35 ; rente de I.________: CHF 500.- (réponse du 15.9.2014 à l’appel de la défenderesse, p. 12 i.f.). La défenderesse soutient que le demandeur n’est pas recevable en appel à critiquer le montant de sa rente AVS, fixé à CHF 2'300.- par le tribunal, soit pratiquement au maximum légal, dès lors qu’il aurait pu obtenir déjà en cours de première instance une estimation de celle-ci (réponse à l’appel du demandeur, p. 6.).