3) ainsi que tous leurs biens ayant été partagés par moitié (cf. calculs précis contenus dans les écritures en première instance [15 2010 016]). Dans ces circonstances, une rente viagère ne se justifie d’emblée pas et la conclusion de la défenderesse dans ce sens doit être rejetée. e) Dans la troisième étape, il convient d’examiner si le demandeur est en mesure de verser ce montant mensuel de CHF 765.- à son épouse dès le 1er juillet 2014 et jusqu’au 30 septembre 2022, tout en pouvant financer son propre train de vie auquel il a droit.