Au vu de cette jurisprudence, il convient d’examiner si les parties doivent soit réduire leur train de vie, soit entamer leur fortune pour le maintenir et ceci jusqu’à l’âge légale de la retraite de la défenderesse (en septembre 2022). En effet, en maintenant le train de vie antérieur jusqu’à cette date, les parties bénéficieront, la retraite des deux venue, à peu de chose près des mêmes revenus, ce qui leur permettra de mener un train de vie semblable, l’avoir LPP (jugement attaqué, en droit, consid. 3) ainsi que tous leurs biens ayant été partagés par moitié (cf. calculs précis contenus dans les écritures en première instance [15 2010 016]).