c) En l’occurrence, le tribunal de première instance s’est référé à l’arrêt du 23 novembre 2011 de la Cour de céans relatif aux mesures provisionnelles (101 2011 304) pour constater le train die vie des parties, sans pour autant le chiffrer. En effet, il a considéré que la situation financière des parties n’avait pas changé de manière significative (consid. 4, p. 15). Selon l’arrêt cité, les situations financières des parties se présentaient comme suit : Le demandeur réalisait un revenu mensuel net de CHF 6'660.-, faisait face à des charges de CHF 2'892.35 et disposait, par conséquent, d’un disponible mensuel de CHF 3'767.65.