{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-137_2015-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193396cba791eb41397f533a94995f0de2eac347f6e47aa7bf88f50fcf347d2ed6747d00074d9ff9182d824337fd75811&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193396cba791eb41397f533a94995f0de2eac347f6e47aa7bf88f50fcf347d2ed6747d00074d9ff9182d824337fd75811&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_137", "Checksum": "91d3ad4a436bfe7bc846099404ef1eab"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.12.2015 101 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.12.2015 101 2014 137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.12.2015 101 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:33:59", "Checksum": "8f232d42f9c350b1b525f6c62493bcd0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.12.2015 101 2014 137\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung\n\n b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ, dont la\nteneur a été révisée au 1er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée,\ncomme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du\nprocès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Pour les opérations\nantérieures au 30 juin 2015, le tarif horaire est de CHF 230.- (art. 65 RJ dans sa teneur en vigueur\njusqu'au 30 juin 2015) et depuis lors il est de CHF 250.-. A défaut d'une indication particulière sur\nla liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe\navec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative\ndu dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne\nconduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-,\nvoire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'ancien art. 68 RJ, les débours\nnécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit :\nil est calculé 40 centimes par photocopie isolée; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient\nêtre réalisées ensemble, le juge peut réduire ce montant par copie. Les tirages de l'ordinateur ne\nsont pas des débours à rembourser, comme le sont les photocopies nécessaires des pièces\nproduites et de certains actes du juge ou de la partie averse. Depuis le 1er juillet 2015, les frais de\ncopie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans\nmajoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin\n2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).\n\nEn l'espèce, Me Jean-Jacques Collaud revendique pour l'appel un total de 32 heures et\n17 minutes, principalement à un tarif horaire de CHF 625.-, soit 250 francs majorés de 150 %\nselon une valeur litigieuse calculée à CHF 720'000.-. Aux termes de l'ancien art. 65 RJ, la fixation\ndes dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 230.-. Pour les opérations postérieures au\n30 juin 2015 le tarif horaire de CHF 250.-. Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires\nainsi fixés sont majorés selon une échelle découlant de la valeur litigieuse calculée conformément\nau code de procédure civile (art. 66 al. 2 et 3 RJ). Selon la jurisprudence, cette règle ne s'applique\ntoutefois pas au travail de l'avocat relatif aux pensions (RFJ 1999 p. 268; arrêt non publié de la\nCour de céans du 5 mai 2014 [dos. 101 2013-132], consid. 7e.bb). Dès lors que, dans le cas\nparticulier, seule la pension alimentaire réclamée pour B.________ était litigieuse en appel, il n'y a\npas lieu de majorer les honoraires, mais de se fonder sur les tarifs de base de respectivement\nCHF 230.- et CHF 250.-.\n\nCela étant, la Cour retient, sur la base de la liste de frais de Me Jean-Jacques Collaud, que ce\ndernier a consacré utilement à la défense de son client en appel une durée totale de 24 heures et\n45 minutes, dont notamment, au tarif horaire de CHF 230.-, une durée raisonnable de 7 heures\n45 minutes pour l’appel de son client (1 heures 30 minutes pour une conférence avec le client et\nl’examen des pièces fournies par ce dernier ; 4 heures 30 minutes pour les recherches juridiques,\nla rédaction du mémoire d’appel et la constitution du bordereau des pièces ; 1 heure pour étudier\nles documents fournis par le client et la rédaction du mémoire complémentaire et 45 minutes pour\nétudier la réponse de la partie adverse), 6 heures 40 minutes pour l’appel de la partie adverse (40\nminutes pour étudier le mémoire d’appel et 6 heures pour des recherches juridiques, une\nconférence avec le client et la rédaction de la réponse), 8 heures 20 minutes pour la procédure de\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 13\n\nmodification de mesures provisionnelles (1 heures 30 minutes pour étudier la requête de la partie\nadverse ainsi que l’arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 12 août 2014 et des explications\nau client ; 5 heures 30 minutes pour une conférence avec le client et la rédaction de la réponse et\nde sa propre requête, y compris les modifications ; 50 minutes pour étudier la détermination de la\npartie adverse sur sa requête et 30 minutes pour étudier l’arrêt du Juge délégué de la Cour de\ncéans du 12 novembre 2014 et les explications y relatives au client) et enfin, au tarif de CHF 250.-,\nun total de 2 heures pour l’établissement de la liste de frais, la prise de connaissance du présent\narrêt et une conférence finale avec le client (pour le détail, rapport soit aux opérations annotées\nsur la liste de frais). Compte tenu encore de la correspondance écrite et téléphonique nécessaire,\nce temps justifie des honoraires à hauteur du montant arrondi de CHF 6'200.-. Les débours\ns’élèvent à CHF 172.-. Il convient en effet de réduire le montant de la photocopie à 20 centimes\npar copie pour les photocopies réalisées les 18 juin 2014 (95 pièces) et 22 août 2014 (142 pièces).\nEn outre, aucune nécessité de l’avocat de se rendre au domicile du défendeur pour effectuer une\nvision locale et constituer un dossier photographique des lieux n’a été alléguée, de sorte que les\nfrais relatifs à ce trajet ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse. De plus, le montant de\nCHF 103.30 payé à l’Office des poursuites de la Gruyère est sans lien direct avec la présente\nprocédure, ce qui conduit à écarter ce montant. Enfin, la TVA s’élève à CHF 509.75 (8 % de\nCHF 6'372.-). Les dépens de A.________ pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total\nde 6'884.75, TVA incluse.\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel déposé par B.________ est rejeté.\n\nII. L’appel déposé par A.________ est admis.\n\n"}