{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-137_2015-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193396cba791eb41397f533a94995f0de2eac347f6e47aa7bf88f50fcf347d2ed6747d00074d9ff9182d824337fd75811&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193396cba791eb41397f533a94995f0de2eac347f6e47aa7bf88f50fcf347d2ed6747d00074d9ff9182d824337fd75811&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_137", "Checksum": "91d3ad4a436bfe7bc846099404ef1eab"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.12.2015 101 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.12.2015 101 2014 137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.12.2015 101 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En outre, il restait quelques\nfactures impayées pour l’un ou l’autre parent du débiteur à hauteur de CHF 43'000.- environ (y\nc. les frais funéraires) et quelques factures non encore connues. Les immeubles figurant sur la\nliste sont au nom de la mère du demandeur (bordereau du demandeur du 10.2.2012, dossier\n15 2010 016, pces 65 et 67). Il sied de préciser que le régime matrimonial des parents du\ndemandeur n’avait pas encore été liquidé.\n\nL’inventaire de la succession de la mère, établi le 22 octobre 2013, fait état d’une fortune\nmobilière de l’ordre de CHF 375'000.-, frais funéraires déduits. Il révèle également l’existence\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 13\n\nde deux terrains agricoles sis sur la commune de H.________, les art. ooo et ggg du registre\nfoncier, d’une surface totale de 10'542 m2, estimés par le demandeur à CHF 45'600.- environ\n(réponse du demandeur à l’appel de la défenderesse, p. 8) et par la défenderesse à\nCHF 31'600.- environ (bordereau du 23.10.2014, dossier 101 2014 177-187, pce 7), ainsi que\nde l’immeuble art. ppp du même registre comportant habitation, place, pré et champ, d’une\nsurface totale de 609 m2 et dont la valeur fiscale est de CHF 114'000.-. Ces immeubles sont\nfranc de gages (bordereau demandeur du 22.8.2014, dossier 101 2014 177-187, pce 119;\nbordereau demandeur du 10.2.2012, pce 67 ; bordereau de la défenderesse du 23.10.2014,\ndossier 101 2014 177-178, pce 7).\n\nLes deux successions ne sont à ce jour pas encore partagées entre les héritiers, soit entre le\ndemandeur et son frère.\n\nS’agissant de la défenderesse :\nElle a gardé l’immeuble du couple d’une valeur fiscale de CHF 222'000.-, qui est cependant\ngrevé d’une dette hypothécaire de CHF 303'000.-, et a une fortune mobilière de l’ordre de\nCHF 83'000.- (cf. avis de taxation 2013, bordereau de la défenderesse du 23.10.2014, doss.\n101 2014 177-178, pce 2).\n\nAu vu de ce qui précède, force est de constater que la fortune du demandeur n’a pas été\nconstituée à des fins de prévoyance. En effet, il a acquis la partie principale par voie de\nsuccession il y a très peu de temps. Aucune des parties n’a au surplus allégué qu’elles auraient\nconvenu d’un commun accord qu’un jour la fortune des parents du demandeur sera utilisée à\ncette fin. De plus, cette succession n’a pas encore été partagée, de sorte qu’on ne saurait dire\nque les biens sont aisément réalisables. Une mise en gage de son propre immeuble doit être\nexclue, vu l’âge et les revenus du demandeur. On ne saurait non plus exiger de lui qu’il le\nvende, étant donné qu’il ne pourra en vendre une partie correspondant aux besoins, mais\nuniquement l’immeuble en entier.\n\nDans ces circonstances, il est sans importance de connaître la valeur exacte des immeubles\nbâtis du demandeur et de la succession de la mère de celui-ci. La requête d’expertise y relative\nformulée par la défenderesse doit par conséquent être rejetée.\n\nIl sied en outre de relever le fait que les deux parties sont à même de couvrir leur propre\nminimum vital avec les ressources qu’ils réalisent et que même si les époux n’avaient pas\ndivorcé, leur train de vie aurait diminué suite à la retraite du demandeur. Concrètement, cet\névènement a fait réduire le train de vie de la défenderesse de 15% environ et celui du\ndemandeur entre 20% et 30% suivant les périodes (cf. consid. 2 e bb) ci-dessus). Certes, le\ndemandeur dispose encore d’environ CHF 10’000.- et d’un terrain d’une valeur d’environ 5'000.-\nà 7'000.-. Cependant, la défenderesse dispose d’une fortune mobilière de CHF 83’000, de sorte\nqu’il peut être laissé à leur libre choix de l’entamer ou pas afin d’améliorer leur propre situation\nfinancière. Au vu de tout ce qui précède, on ne saurait exiger du demandeur qu’il entame la\nsubstance de sa fortune pour contribuer à l’entretien de la défenderesse.\n\nPar conséquent, l’appel de la défenderesse est rejeté et celui du demandeur admis.\n\n3. B.________, qui succombe dans les deux procédures d’appel, supporte les frais de la\nprésente procédure (art. 106 al. 1 CPC).\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 13\n\na) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 2’400.- (art. 96 CPC et art. 19 du\nrèglement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Selon l’art. 111 al. 1 CPC, ils\nsont prélevés sur les avances prestées par B.________ (CHF 1'200.-) et par A.________\n(CHF 1'200.-). A.________ a droit au remboursement par B.________ des CHF 1’200.-.\n\n"}