{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-137_2015-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193396cba791eb41397f533a94995f0de2eac347f6e47aa7bf88f50fcf347d2ed6747d00074d9ff9182d824337fd75811&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193396cba791eb41397f533a94995f0de2eac347f6e47aa7bf88f50fcf347d2ed6747d00074d9ff9182d824337fd75811&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_137", "Checksum": "91d3ad4a436bfe7bc846099404ef1eab"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.12.2015 101 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.12.2015 101 2014 137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.12.2015 101 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En\nparticulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de\nl'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe\npas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis\npar succession ou investis dans la maison d'habitation. Savoir si et dans quelle mesure il peut être\nexigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au\nregard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de\nvie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée\npendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on\npeut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet\npas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au\ncrédirentier la couverture du minimum vital élargi ou du train de vie antérieur. En outre, pour\nrespecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa\nfortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêt du TF\n5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et tous les arrêts cités, publ. in FamPra.ch\n2015, p. 687ss). Ce sont plutôt les débirentiers d’âge avancé desquels on peut exiger qu’ils\nentament la substance de leur fortune pour couvrir le découvert des crédirentiers, du moment que\nla fortune est communément constituée (aussi) à des fins de prévoyance (cf. arrêt du TF\n5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a). Il n’est pas arbitraire de leur imposer qu’ils utilisent, en\nsuivant le modèle instauré pour les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 1/10 de la fortune\nnette dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules et CHF 60'000.-\npour les couples. Lorsque l’époux est propriétaire d’un immeuble qui lui sert d’habitation, seule la\nvaleur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de fortune (cf.\narrêt du TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2 ; art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les\nprestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006, LPC, RS 931.30).\n\nEn l’espèce, les éléments suivants sont à prendre en considération :\n\n- durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à la fortune :\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 13\n\nEn l’occurrence, il s’agit de la période allant du 1er juillet 2014 (mois suivant la retraite du\ndemandeur) au 30 septembre 2022 (mois de la retraite de la défenderesse), soit pendant 8 ans\net 3 mois.\n\n- standard de vie antérieur (y c. éventuelle diminution) :\nComme il a été vu plus haut, le train de vie antérieur est de CHF 4'650.- pour le demandeur et\nde CHF 4’950.- pour la défenderesse. La retraite du demandeur a fait réduire le standard de vie\nde la défenderesse de 15 % environ et celui du demandeur entre 20 % et 30 % suivant les\npériodes.\n\nLe minimum vital du demandeur est de CHF 3'050.- jusqu’au 31 janvier 2016 et de CHF 2'750.-\ndès cette date et celui (arrondi) de la défenderesse de CHF 3'680.- (cf. décision du Juge\ndélégué de la Cour de céans du 14 novembre 2014 consid. 4b).\n\n- fonction et composition de la fortune des parties :\nS’agissant du demandeur :\nSelon sa déclaration d’impôts 2013, le demandeur dispose d’une fortune mobilière de l’ordre de\nCHF 10'000.- en faisant abstraction du montant de CHF 100'000.- destiné au remboursement\nde la dette hypothécaire (4 comptes J.________, 1 compte 60+ : CHF 247.- ; compte épargne à\nK.________: CHF 3'388.-, compte épargne à L.________: CHF 5'531.-, compte épargne à\nL.________ (compte bloqué en vue du remboursement de la dette hypothécaire) :\nCHF 100'000.-).\n\nIl est en outre propriétaire de deux immeubles, les art. mmm (terrain de 1'876 m2) et nnn\n(habitation, place, pré et champ de 910 m2) du registre foncier de la commune de H.________\n(bordereau demandeur du 10.2.2012, pce 66). En reprenant le prix licite allégué par le\ndemandeur, soit CHF 4.-/m2, ce terrain serait d’une valeur de CHF 7'500.- environ et en suivant\nl’opinion de la défenderesse, il serait de CHF 5'630.-. Selon le demandeur, l’habitation sise sur\nl’art. nnn, vétuste, est inhabitée et inhabitable ; le coût de la rénovation serait de CHF 798'000.-\n(réponse du 15.9.2014 à l’appel de la défenderesse, p. 11, ad 5 ; bordereau demandeur du\n15.9.2014, pce 124). La défenderesse estime sa valeur à CHF 645'000.- (bordereau du\n23.10.2014, dossier 101 2014 177-187, pce 7).\n\nSelon la défenderesse, les parents du demandeur lui auraient laissé une importante fortune\nsuite à leur décès. Le père du demandeur est décédé le 15 juin 2011, sa mère le 1er juin 2013.\n\n"}