{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-137_2015-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193396cba791eb41397f533a94995f0de2eac347f6e47aa7bf88f50fcf347d2ed6747d00074d9ff9182d824337fd75811&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193396cba791eb41397f533a94995f0de2eac347f6e47aa7bf88f50fcf347d2ed6747d00074d9ff9182d824337fd75811&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_137", "Checksum": "91d3ad4a436bfe7bc846099404ef1eab"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.12.2015 101 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.12.2015 101 2014 137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.12.2015 101 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Les frais\nafférents à sa propre maison, fixés à CHF 471.45 dans l'arrêt de la Cour du 23 novembre 2011,\npeuvent être confirmés jusqu’au 18 janvier 2016 dès lors que l'immeuble supporte toujours la dette\nde CHF 100'000.- et que l'intérêt hypothécaire – par CHF 291.65 - est toujours dû (réponse du\n22.8.2014 à l'appel de la défenderesse, doss. 101 2014 177-187, p. 6, ad 8 let. a; bordereau du\nmême jour, pce 114). La somme de CHF 100'000.- versée au demandeur par la défenderesse est\nen effet bloquée sur un compte bancaire en garantie du remboursement dudit prêt jusqu’à cette\ndate (jugement attaqué, ch. 3.2). Par ailleurs, le demandeur allègue supporter seul les frais de\nl'immeuble de la succession qu'il occupe actuellement. Les charges en question peuvent être\nestimées, ex aequo et bono, l'immeuble, vétuste, étant franc de dettes, à CHF 400.- par mois, à\nl’instar de l’autorité de première instance. La défenderesse allègue pour sa part que rien\nn'empêche le demandeur d'habiter la maison dont il est seul propriétaire et de louer celle de ses\nparents, une maison pouvant d'après elle facilement être louée, dans la région, CHF 2'000.- par\nmois (détermination du 23.10.2014, p. 11, doss. 101 2014 177-187). Comme déjà constaté cidessus (cf. consid. 2eaa), il est exclu que le demandeur puisse retirer en l'état un revenu locatif de\nl'immeuble de la succession. De plus, des frais de logement de CHF 871.45, voire CHF 579.80\ndès le 1 février 2016, apparaissent plus que corrects pour une personne seule. Les charges de\nlogement du demandeur seront donc retenues à hauteur de CHF 871.45 (471.45 + 400) et dès le\n1er février 2016 à concurrence de CHF 579.80. La charge fiscale était de CHF 813.60 en 2011. La\ndéfenderesse l'estime à CHF 300.- actuellement, le demandeur l'estime inchangée. Une baisse de\nrevenus de plus de CHF 3’300.- (6’660 en 2011 – 3’350) par mois entraînera une baisse\nimportante de la charge fiscale. Celle-ci peut être estimée en l'état à CHF 300.-, soit un montant\ncomparable à la charge fiscale de la défenderesse, compte tenu d'un taux d'imposition communal\ninférieur au domicile du demandeur (58,3 % à H.________ contre 87,8 % à F.________). Etant\ndonné que le demandeur ne peut être astreint à entamer sa fortune pour assurer l’entretien de la\ndéfenderesse (cf. consid. 2ecc ci-dessous), il est également fait abstraction de l’impôt qui est dû à\nce titre. Les autres charges sont la prime d'assurance maladie par CHF 446.25, la prime\nd'assurance RC ménage par CHF 17.70 et les frais de véhicule retenus ex aequo et bono à\nconcurrence de CHF 100.-. Il ne sera pas tenu compte du montant de CHF 200.- pour frais de\nsanté non couverts par l'assurance maladie, le demandeur n'ayant pas établi qu'il était atteint dans\nsa santé de manière récurrente et la pièce produite à l'appui de son allégué ayant trait à des frais\nde dentiste uniquement (bordereau du 22.8.2014, doss. 101 2014 177-187, pce 117). Base\nmensuelle de CHF 1’200.- comprise, les charges arrondies du demandeur sont donc de\nCHF 2'950.- (1’200 + 871.45 + 300 + 446.25 + 17.70 + 100) jusqu’au 31 janvier 2016 et dès cette\ndate de CHF 2'650.-.\n\nAu vu de ce qui précède, le demandeur est au bénéfice d’un disponible de CHF 400.- jusqu’au\n31 janvier 2016, de CHF 700.- dès cette date et jusqu’au remboursement du versement anticipé\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 13\n\nLPP de CHF 80'000.-, de CHF 1'100.- dès ce moment et jusqu’au 31 janvier 2021 et de\nCHF 600.- dès cette date.\n\nPar conséquent, force est de constater que le demandeur n’est pas en mesure de payer, par ses\nrevenus, une contribution d’entretien de CHF 765.- (cf. consid. 2 c) ci-dessus) qui permettrait à la\ndéfenderesse de maintenir son train de vie mené durant le mariage tout en finançant son propre\ntrain de vie de l’époque. En effet, le train de vie de la défenderesse a diminué d’environ 15% (100 /\n4'950 [ancien train de vie] x 4'185 [revenu actuel, cf. consid. 2c]) alors que celui du demandeur\nd’environ 30% (100 / 4'650 [ancien train de vie] x 3'350 [revenu actuel]) jusqu’au jour où la\ndéfenderesse aura remboursé les CHF 80'000.-, d’environ 20% (100 / 4'650 x 3'750) dès cette\ndate et d’environ 30% (100 / 4'650 x 3'250) à partir du 1er décembre 2020.\n\nIl convient dès lors d’examiner s’il peut être tenu de mettre à contribution la substance de sa\nfortune et, cas échéant, si cette manière de faire permet de couvrir les deux trains de vie.\n\n"}