{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-137_2015-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193396cba791eb41397f533a94995f0de2eac347f6e47aa7bf88f50fcf347d2ed6747d00074d9ff9182d824337fd75811&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193396cba791eb41397f533a94995f0de2eac347f6e47aa7bf88f50fcf347d2ed6747d00074d9ff9182d824337fd75811&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_137", "Checksum": "91d3ad4a436bfe7bc846099404ef1eab"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.12.2015 101 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.12.2015 101 2014 137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.12.2015 101 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En effet, la défenderesse conclut à une rente viagère alors que le demandeur conclut\nprincipalement au versement de contributions d’entretien jusqu’au 30 juin 2014.\n\nPour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des\ncritères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, notamment de la fortune des\népoux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance\nprofessionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation de contribuer à\nl’entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. En\neffet, au moment de la retraite du débirentier, les revenus de ce dernier connaissent souvent une\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 13\n\ndiminution sensible, de sorte que le train de vie menée pendant la phase active ne peut être\nmaintenu sans restriction. Tel serait également le cas si le divorce n’intervenait pas. Il n'est\ntoutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration\nde la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le\npermettent (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités ; cf. arrêt du TF 5A_424/2014 du\n15 décembre 2014 consid. 4.1). Lorsqu’il est à prévoir que les deux époux, leur retraite venue,\nbénéficieront de rentes similaires, ce qui leur permettra de mener un train de vie semblable, une\npension illimitée dans le temps ne se justifie pas (cf. arrêt du TF 5C.261/2006 du 13 mars 2007\nconsid. 6 et 5C.279/2006 du 31 mai 2007 consid. 8.5).\n\nAu vu de cette jurisprudence, il convient d’examiner si les parties doivent soit réduire leur train de\nvie, soit entamer leur fortune pour le maintenir et ceci jusqu’à l’âge légale de la retraite de la\ndéfenderesse (en septembre 2022). En effet, en maintenant le train de vie antérieur jusqu’à cette\ndate, les parties bénéficieront, la retraite des deux venue, à peu de chose près des mêmes\nrevenus, ce qui leur permettra de mener un train de vie semblable, l’avoir LPP (jugement attaqué,\nen droit, consid. 3) ainsi que tous leurs biens ayant été partagés par moitié (cf. calculs précis\ncontenus dans les écritures en première instance [15 2010 016]). Dans ces circonstances, une\nrente viagère ne se justifie d’emblée pas et la conclusion de la défenderesse dans ce sens doit\nêtre rejetée.\n\ne) Dans la troisième étape, il convient d’examiner si le demandeur est en mesure de verser\nce montant mensuel de CHF 765.- à son épouse dès le 1er juillet 2014 et jusqu’au 30 septembre\n2022, tout en pouvant financer son propre train de vie auquel il a droit.\n\naa) Depuis le 1er juillet 2014, les revenus mensuels arrondis du demandeur provenant de\nses rentes sont de CHF 3'200.- (rente AVS : CHF 1'909.- ; rente LPP : CHF 789.35 ; rente de\nI.________: CHF 500.- (réponse du 15.9.2014 à l’appel de la défenderesse, p. 12 i.f.). La\ndéfenderesse soutient que le demandeur n’est pas recevable en appel à critiquer le montant de sa\nrente AVS, fixé à CHF 2'300.- par le tribunal, soit pratiquement au maximum légal, dès lors qu’il\naurait pu obtenir déjà en cours de première instance une estimation de celle-ci (réponse à l’appel\ndu demandeur, p. 6.). Saisie d’un appel recevable de la défenderesse impliquant un nouvel\nexamen de la situation financière des parties, la Cour tiendra compte aussi du montant désormais\nfixé de la rente AVS du demandeur. S’y ajoute le revenu que la part du demandeur à la succession\nde sa mère (fortune mobilière de l’ordre de CHF 375'000.-) lui procure. Compte tenu d’un taux\nd’intérêt de 1 % le revenu supplémentaire est de l’ordre de CHF 150.- par mois (375'000 / 2 [2\nhéritiers] x 1 % = 1'875 / 12 = 156). Le revenu du demandeur peut être arrêté à CHF 3'350.-.\nAucun revenu provenant de sa fortune immobilière et de son capital 3ème pilier a ne sera retenu. En\neffet, vu la vétusteté de l’immeuble de la succession que le demandeur occupe personnellement\n(dossier photographique, bordereau demandeur du 15.9.2014, pce 123) et le caractère inhabitable\nde son propre immeuble (dossier photographique, même bordereau, pce 122), il peut être exclu\nque le demandeur puisse retirer en l’état un revenu locatif de l’immeuble de la succession. De\nplus, il ne dispose actuellement pas des moyens pour valoriser ce patrimoine, de sorte que, dans\nle présent arrêt, il est fait abstraction de cette hypothèse. Dans ces circonstances, la requête\nd’expertise de la défenderesse pour déterminer le possible rendement actuel et les\ninvestissements nécessaires pour obtenir un rendement ordinaire est rejetée. S’agissant du capital\n3ème pilier a de CHF 30'181.90 (bordereau du demandeur du 11 mai 2010, pce 28), rien dans le\ndossier ne permet de penser que ce montant aurait fait l’objet d’un placement. Au vu de la somme\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 13\n\nen question, un éventuel revenu consistant dans les intérêts à un taux de 1 % tout au plus est\nnégligeable en l’occurrence.\n\nLe jour où la défenderesse aura remboursé à l’institution de prévoyance du demandeur les\nCHF 80'000.- prélevés en 1997, les revenus mensuels arrondis du demandeur sont de\nCHF 3'750.-, la rente LPP étant de CHF 1'190.-.\n\n"}