{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-137_2015-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193396cba791eb41397f533a94995f0de2eac347f6e47aa7bf88f50fcf347d2ed6747d00074d9ff9182d824337fd75811&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193396cba791eb41397f533a94995f0de2eac347f6e47aa7bf88f50fcf347d2ed6747d00074d9ff9182d824337fd75811&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_137", "Checksum": "91d3ad4a436bfe7bc846099404ef1eab"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.12.2015 101 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.12.2015 101 2014 137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.12.2015 101 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La valeur du litige en appel est la même (art. 51 al. 4 LTF).\n\nc) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC).\n\n2. a) La défenderesse fait d’abord grief au tribunal de première instance d’avoir violé l’art. 125\nCC lors de la fixation de la contribution d’entretien, dans la mesure où ledit tribunal n’a pas tenu\ncompte de la fortune du demandeur. Ensuite, elle reproche à la première instance d’avoir constaté\nde manière inexacte certains faits, notamment en ce qui concerne les revenus et les charges du\ndemandeur.\n\nLe demandeur conteste les montants retenus par le premier tribunal à titre de revenus pour lui et\npour la défenderesse.\n\nb) Aucune des parties ne conteste le principe d’une contribution d’entretien en faveur de la\ndéfenderesse, en raison de l’influence concrète et durable que le mariage des parties a eu sur la\nsituation financière de la défenderesse. Dans un tel cas, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois\nétapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l’entretien convenable après avoir\nconstaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l’union conjugale a durablement\nmarqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie\nchoisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur\nsituation financière le permet. Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable. Quand il\nn’est pas possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de deux ménages\nséparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l’entretien peut prétendre au\nmême train de vie que le débiteur de l’entretien. Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient\npas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement\nfait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux\nménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien\ncourant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant\nle mariage et d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 13\n\nles époux. La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC consiste à examiner dans\nquelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du\nraisonnement. Enfin, dans un troisième temps, il convient d’évaluer la capacité contributive du\ndébirentier et d’arrêter une contribution d’entretien équitable. C’est à ce stade que les critères de\nl’art. 129 al. 1 CC (modification notable et durable de la situation) doivent être pris en considération\npar analogie (ATF 137 III 102 consid. 4.2 ss).\n\nc) En l’occurrence, le tribunal de première instance s’est référé à l’arrêt du 23 novembre\n2011 de la Cour de céans relatif aux mesures provisionnelles (101 2011 304) pour constater le\ntrain die vie des parties, sans pour autant le chiffrer. En effet, il a considéré que la situation\nfinancière des parties n’avait pas changé de manière significative (consid. 4, p. 15). Selon l’arrêt\ncité, les situations financières des parties se présentaient comme suit : Le demandeur réalisait un\nrevenu mensuel net de CHF 6'660.-, faisait face à des charges de CHF 2'892.35 et disposait, par\nconséquent, d’un disponible mensuel de CHF 3'767.65. La défenderesse avait, dès le 1er avril\n2011, un revenu mensuel de CHF 2'949.75, des charges de CHF 3'221.75 et supportait donc un\ndéficit mensuel de CHF 272.-. Au vu de ce qui précède, le train de vie arrondi du demandeur\ns’élevait à CHF 4'650.- (2'892.35 + ½ x [3'767.65 – 272]) et celui de la défenderesse à\nCHF 4’950.- (3'221.75 + ½ x [3'767.65 – 272]). Ce montant constitue, théoriquement, la limite\nsupérieure de l’entretien convenable. Cependant, la défenderesse requiert une pension mensuelle\nde CHF 3'000.-. En vertu de la maxime de disposition, c’est ce montant que le demandeur peut\nêtre astreint à payer au maximum.\n\nDans un deuxième temps, il convient d’examiner dans quelle mesure la défenderesse peut\nfinancer elle-même ce standard.\n\nLa défenderesse réalise un salaire mensuel de CHF 1'109.40 (CHF 13'313.- : 12; avis de taxation\n2013, bordereau défenderesse du 23.10.2014, doss. 101 2014 177-187, pce 2). Elle perçoit en\noutre des rentes AI 1er pilier de CHF 1'936.- et 2ème pilier de CHF 1'138.85 (même bordereau, pces\n4 à 6), de sorte que son revenu mensuel total s'élève aujourd’hui à CHF 4'185.- arrondis. Par\nconséquent, il lui manque une somme de CHF 765.- pour atteindre son train de vie qu’elle\nmenait pendant le mariage. En lui octroyant une pension mensuelle de CHF 2'000.- jusqu’au\n30 juin 2014, le tribunal de première instance lui a donné plus. Cependant, cette pension n’est pas\nremise en cause dans la présente procédure par le demandeur, de sorte que le jugement doit être\nconfirmé sur ce point et, par conséquent, l’appel de la défenderesse tendant à l’octroi d’une\npension mensuelle de 3'000.- jusqu’au 30 juin 2014 rejeté.\n\n"}