{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-12-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-137_2015-12-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_137_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193396cba791eb41397f533a94995f0de2eac347f6e47aa7bf88f50fcf347d2ed6747d00074d9ff9182d824337fd75811&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64193396cba791eb41397f533a94995f0de2eac347f6e47aa7bf88f50fcf347d2ed6747d00074d9ff9182d824337fd75811&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_137", "Checksum": "91d3ad4a436bfe7bc846099404ef1eab"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.12.2015 101 2014 137"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.12.2015 101 2014 137"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 21.12.2015 101 2014 137"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, né en 1949, et B.________, née en 1958, se sont mariés en 1982. Deux\nenfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union : C.________, né en 1985, et D.________,\nné en 1987.\n\nLe 25 août 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé des\nmesures protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux à vivre séparés pour une durée de\ndeux ans. Il a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement\nd'une pension mensuelle de CHF 1’000.-.\n\nPar requête de citation aux fins de conciliation et de mesures provisionnelles du 9 octobre 2009,\nA.________ a introduit une procédure de divorce à l'encontre de son épouse devant la Présidente\ndu Tribunal civil de l'arrondissement du Lac. Se prononçant sur les recours des parties contre\nl'ordonnance de mesures provisionnelles de cette magistrate du 22 juillet 2010, la Cour de céans\na, par arrêt du 23 novembre 2011, astreint A.________ à verser à son épouse une pension\nmensuelle variant suivant les périodes et s'élevant à CHF 2’000.- dès le 1er avril 2011.\n\nA.________ (ci-après : le demandeur) a déposé la demande en divorce le 11 mai 2010. Le\nTribunal civil de l'arrondissement du Lac a entendu les parties les 21 octobre 2011 et 14 mars\n2013. Le 10 mars 2014, B.________ (ci-après : la défenderesse) a sollicité la réouverture de la\nprocédure probatoire, alléguant en particulier le décès de la mère du demandeur et, par\nconséquent, l'accroissement de la fortune de celui-ci. Selon elle, l'importante fortune du\ndemandeur, en partie acquise par voie successorale, justifie la mise en œuvre d'une expertise afin\nde déterminer la fortune et les revenus que les héritiers peuvent retirer de la succession.\n\nPar jugement du 24 mars 2014, le tribunal a rejeté la requête de la défenderesse visant la\nréouverture de la procédure probatoire. Il a prononcé le divorce des époux et astreint le\ndemandeur à contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension\nmensuelle de CHF 2’000.- jusqu'au 30 juin 2014 puis de CHF 400.- par la suite. Le régime\nmatrimonial a été liquidé en ce sens que, notamment, le demandeur cède à la défenderesse la\npart d’une demie qu’il détient dans la société simple qu’il forme avec elle comme propriétaires\ncommuns de l’art. eee du registre foncier de la commune de F.________ contre : 1) reprise par la\ndéfenderesse de la dette hypothécaire de CHF 303'000.- grevant ledit immeuble; 2) versement au\ndemandeur par la défenderesse d’une somme de CHF 100'000.- en remboursement de la dette\nhypothécaire grevant l’immeuble art. ggg du registre foncier du H.________ propriété du\ndemandeur, cette somme étant versée sur un compte bloqué en garantie du remboursement du\nprêt susmentionné qui arrive à échéance le 18 janvier 2016; 3) versement au demandeur par la\ndéfenderesse d’une somme de CHF 30'000.-, dont à déduire les arriérés de pensions; les sommes\nde CHF 100'000.- et CHF 30'000.- devaient être payées dans les trente jours dès la vente du\nterrain de F.________ mais au plus tard le 31 décembre 2013.\n\nC. Les parties ont appelé de ce jugement le 20 juin 2014, concluant, pour la défenderesse, à ce\nque la pension soit portée à CHF 3’000.-, sans limite dans le temps, et, pour le demandeur, à ce\nqu'elle soit, principalement, supprimée à compter du 30 juin 2014, subsidiairement, réduite à\nCHF 150.- à compter de cette date et supprimée à partir du 30 novembre 2020. La défenderesse a\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 13\n\nconclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel du demandeur, subsidiairement à son rejet, le\ndemandeur de son côté au rejet de l'appel de la défenderesse.\n\nD. Par arrêt du 12 novembre 2014, le Juge délégué de la Cour a modifié les mesures\nprovisionnelles ordonnées par la Cour le 23 novembre 2011 en ce sens que le demandeur n'est\nplus astreint à contribuer à l'entretien de la défenderesse depuis le 1er août 2014.\n\nen droit\n\n1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art.\n308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée\nayant été notifiée aux parties le 20 mai 2014, les mémoires d’appel remis à la poste le vendredi\n20 juin 2014, lendemain de la Fête-Dieu, jour férié dans le canton, ont été déposés en temps utile.\n\n"}