4. a) Pour la procédure d’appel, B.________ a sollicité, en application de l'art. 119 al. 5 CPC, que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont elle a déjà bénéficié en première instance selon décision du 4 juillet 2013 [recte] (DO/18 ss), exposant dans sa requête que sa situation économique n’a pas évolué positivement depuis et qu’elle accuse un déficit mensuel de 2'681 fr. 85 (requête d’assistance judiciaire, p. 2 ss). L’art. 117 CPC prescrit qu’une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.