Au vu de ce qui précède, si l’intimée devait exercer un emploi à temps plein, l’on ne peut en plus exiger d’elle qu’elle exerce une activité accessoire lui rapportant 345 fr. 75 par mois. Ensuite, le revenu avancé par l’appelant et qui est supérieur de 800 fr. (3'300 - 2'500) à celui retenu dans la décision attaquée doit encore être réalisable. En l’espèce tel n’est pas le cas car l’intimée a des problèmes de santé qui ont été valablement attestés et qui l’empêchent de travailler à temps plein. De plus, la différence financière entre le revenu obtenu pour une telle activité et celui effectivement réalisé – contrairement à ce qu’avance l’appelant