Il estime que son épouse est en mesure de réaliser un revenu d’au moins 3'300 fr. en supplément des cours de natation qu’elle donne. Il précise que même si l’intimée est sans formation, elle a de l’expérience professionnelle et est apte à effectuer des nettoyages, par exemple, dans des bureaux ou un hôpital. Ensuite, il se réfère à la jurisprudence de la Cour en demandant que le revenu hypothétique soit fixé sur la base des statistiques établies par l’Office fédéral. En conclusion, la situation financière des parties ainsi rectifiée devait selon lui amener le Tribunal civil à retenir un revenu total de 3'645 fr. 75, des charges, qui ne sont pas contestées, de 3'094 fr.