cc) Dans le certificat médical du 18 août 2014, le médecin apporte des précisions par rapport à sa formation et les diagnostics posés qui ont été mis en doute par l’appelant. Vu que le certificat de 2013 n’a fait l’objet de critiques qu’au moment de l’appel, l’intimée n’avait aucun intérêt à produire cette nouvelle pièce avant le dépôt de sa réponse. Dans ces circonstances, il convient d’en tenir compte et de l’examiner comme élément de preuve nouveau. d) Des débats ne paraissant pas nécessaires, il sera statué sur pièces conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC.