bb) S’agissant du changement d’horaire de l’appelant, il ne produit aucune pièce à l’appui de cet allégué et n’explique pas pour quelle raison il ne pouvait l’invoquer devant le Tribunal civil. Il indique qu’il a « dû diminuer son activité accessoire au printemps ». Ce qui pourrait signifier que ce Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 changement est intervenu dès le 20 mars 2014, soit avant le prononcé et la notification de la décision attaquée. A défaut d’indications plus précises concernant le changement d’horaire de la part de l’appelant, il ne peut être retenu qu’il s’agit d’un fait nouveau au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. Partant, celui-ci est irrecevable.