{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-04-17", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-136_2015-04-17.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_136_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641886d77a4522a8042b73f431e0dc3b6206648c75f66f2be56bdd5d8ab998ae154ed2d5f2f29b64bf71265c484c40ad67d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641886d77a4522a8042b73f431e0dc3b6206648c75f66f2be56bdd5d8ab998ae154ed2d5f2f29b64bf71265c484c40ad67d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_136", "Checksum": "cdbf8f4ff94613679a20c4bd1cd8d045"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2014 136"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 17.04.2015 101 2014 136"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.04.2015 101 2014 136"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 17.04.2015 101 2014 136"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A\nsupposer qu'implicitement il se prévale du sort de la pension revendiquée par l'épouse, la\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\nconfirmation du jugement sur ce point conduirait de toute manière à ne pas modifier la répartition\ndes frais de première instance.\n\n4. a) Pour la procédure d’appel, B.________ a sollicité, en application de l'art. 119 al. 5 CPC,\nque lui soit accordée l'assistance judiciaire dont elle a déjà bénéficié en première instance selon\ndécision du 4 juillet 2013 [recte] (DO/18 ss), exposant dans sa requête que sa situation\néconomique n’a pas évolué positivement depuis et qu’elle accuse un déficit mensuel de\n2'681 fr. 85 (requête d’assistance judiciaire, p. 2 ss). L’art. 117 CPC prescrit qu’une partie a droit à\nl'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas\ndépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, l’appel est rejeté, l’examen de la décision\nprécitée ne montre pas que le premier juge se serait mépris sur l’indigence de l’intimée et le\ndossier ne révèle rien qui ferait douter de l'affirmation de la partie requérante quant à l'évolution de\nsa situation économique. Dès lors, la requête sera admise.\n\nb) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1).\nSelon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les\nfrais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque\nle litige relève du droit de la famille (let. c). En l'espèce l'appelant succombe entièrement et son\nappel ne porte que sur des aspects économiques du divorce. Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter\nde la règle générale.\n\nc) Ils comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision\n(art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens.\n\nSelon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice\ndu 30 novembre 2010 [RJ]. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de\nfixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est\neffectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des\ncirconstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un\ntarif horaire de 230 fr. (art. 65 RJ). Toutefois les opérations de correspondance et communications\ntéléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que\ndes courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne\ndonnent droit qu'à un montant forfaitaire de 500 fr. au maximum, respectivement de 700 fr. au\nmaximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ).\nSelon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix\ncoûtant, sous réserve de ce qui suit: il est calculé 40 centimes par photocopie isolée; lorsque de\nnombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge peut réduire ce montant par\ncopie. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser, comme le sont les\nphotocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie adverse.\nEnfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA).\n\nEn l'espèce, selon la liste de l’avocat, celui-ci a consacré à la défense des intérêts de l'intimée\n11 heures et 12 minutes. Ce qui concerne l'assistance judiciaire n'entre toutefois pas dans les\ndépens et certaines opérations font partie de la correspondance de simple gestion administrative;\nen revanche il faut y ajouter l'examen de l'arrêt attendu et les explications à fournir à la mandante.\nAu final, le temps indiqué peut être repris. Cela justifie des honoraires à hauteur de 2'600 fr. Cette\nsomme doit encore être augmentée des débours, par 31 fr. 40 après correction pour photocopies\npouvant être faites ensemble, ainsi que du remboursement de la TVA, par 210 fr. 50 (8 % de\n2'631.40).\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.\nPartant, la décision du Tribunal civil de la Gruyère du 26 mai 2014 est confirmée.\n\nII. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise.\nPartant, pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est\nen conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office\nrémunéré par l’Etat en la personne de Me Maxime Morard, avocat à I.________.\n\nIII. 1. Les frais sont mis à la charge de A.________.\n2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 1’500 fr. et seront acquittés par A.________,\npar prélèvement sur l’avance.\n3. Les dépens de B.________ sont fixés à 2’841 fr. 90.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 17 avril 2015/abj\n\nPrésident Greffière\n"}